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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 octobre 2013 modifiant l'arrêté du 8 juin 2012 relatif à la certification des équipements techniques et à l'homologation des chaînes de collecte, de contrôle automatique et de contrôle manuel de la taxe alsacienne et de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 octobre 2013 modifiant l'arrêté du 8 juin 2012 relatif à la certification des équipements techniques et à l'homologation des chaînes de collecte, de contrôle automatique et de contrôle manuel de la taxe alsacienne et de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises)



« Article 83
Eléments de preuve


Les éléments de preuve relatifs à un véhicule contrôlé, générés par les équipements de contrôle et enregistrés dans le système central sont de deux types, définis comme suit :
1. Données en provenance des équipements de contrôle automatique, à l'exception de celles du second type :
a) L'horodate du contrôle ;
b) Lieu de contrôle et identifiant de l'équipement de contrôle ;
c) Les images exploitables de ce véhicule définies à l'article 54 sous format numérique, comprenant chacune les données incrustées définies à l'article 57.
Les informations qui sont à la fois incrustées sur les images exploitables, comme indiqué à l'article 57, et enregistrées dans le système central tel que mentionné dans le premier alinéa du présent article sont strictement identiques.
2. Données des équipements embarqués acquises par la balise DSRC :
En cas de détection d'équipement embarqué dans le véhicule contrôlé, les informations suivantes présentes au sein de cet équipement embarqué et acquises par l'équipement de contrôle sont :
a) Selon les modalités de la norme CEN ISO/TS 12813 :
― numéro d'équipement embarqué ;
― immatriculation du véhicule ;
― PTAC ;
― nombre d'essieux déclaré par le chauffeur ;
― classe d'émission EURO enregistrée pour application de la modulation prévue à l'article 275 du code des douanes ;
― état de l'abonnement du redevable : données « payment means » (numéro de compte du redevable, y compris l'émetteur du mode de paiement, date de fin de validité du compte, contrôle d'utilisation du moyen de paiement) ;
b) Selon les modalités de la norme NF EN 15509 :
― état de l'équipement embarqué : présence ou absence d'au moins une alarme au sein de l'équipement embarqué.
Les informations qui sont présentes au sein de cet équipement embarqué, acquises par l'équipement de contrôle automatique et enregistrées dans le système central tel que mentionné dans le premier alinéa du présent article sont strictement identiques. »