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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 octobre 2013 pris en application du décret n° 2013-920 du 15 octobre 2013 relatif à l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de Voies navigables de France)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 octobre 2013 pris en application du décret n° 2013-920 du 15 octobre 2013 relatif à l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de Voies navigables de France)


Aucune liste de candidats ne peut être déposée ou modifiée après la date limite de dépôt des listes de candidats.
Lorsqu'une liste de candidats ne répond pas aux conditions fixées par le décret du 15 octobre 2013 susvisé, la commission électorale concernée prend une décision motivée d'irrecevabilité de la liste que son président notifie au délégué de liste concerné.
En outre, si un ou plusieurs candidats d'une liste sont reconnus inéligibles par une commission électorale en application de l'article 8, le président de cette commission en informe sans délai le délégué de liste concerné. Ce dernier doit procéder aux remplacements nécessaires dans un délai de trois jours à compter de cette information. A défaut, la liste concernée ne pourra participer aux élections que si elle satisfait aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 15 octobre 2013 susvisé.
Si un candidat devient inéligible après la date limite de dépôt des listes de candidats, décède ou retire sa candidature, la commission électorale le raye de la liste des candidats. La liste concernée ne pourra participer aux élections que si elle satisfait aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 15 octobre 2013 susvisé.
Les décisions des commissions électorales sont motivées.