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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2013-920 du 15 octobre 2013 relatif à l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de Voies navigables de France)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2013-920 du 15 octobre 2013 relatif à l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de Voies navigables de France)


La qualité d'électeur s'apprécie à la date du scrutin.
Les personnels ne peuvent prétendre à être électeurs qu'à la condition de n'avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques.