Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2013-920 du 15 octobre 2013 relatif à l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de Voies navigables de France)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2013-920 du 15 octobre 2013 relatif à l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de Voies navigables de France)
La qualité d'électeur s'apprécie à la date du scrutin. Les personnels ne peuvent prétendre à être électeurs qu'à la condition de n'avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques.