Dans le collège des salariés régis par le code du travail, sont électeurs tous les personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 du code des transports qui sont âgés d'au moins seize ans et qui bénéficient, depuis au moins trois mois, d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.