Articles

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2013-920 du 15 octobre 2013 relatif à l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de Voies navigables de France)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2013-920 du 15 octobre 2013 relatif à l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de Voies navigables de France)


Dans le collège des salariés régis par le code du travail, sont électeurs tous les personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 du code des transports qui sont âgés d'au moins seize ans et qui bénéficient, depuis au moins trois mois, d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.