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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2013-920 du 15 octobre 2013 relatif à l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de Voies navigables de France)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2013-920 du 15 octobre 2013 relatif à l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de Voies navigables de France)


Dans le collège des agents publics, sont électeurs les personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 du code des transports qui appartiennent aux catégories suivantes :
1° Les fonctionnaires titulaires, en position d'activité ou de congé parental ou mis à disposition ;
2° Les fonctionnaires stagiaires, en position d'activité ou de congé parental. Les élèves et les stagiaires en cours de scolarité ne sont pas électeurs ;
3° Les agents contractuels de droit public en activité ou en congé parental qui bénéficient d'un contrat à durée indéterminée ou, depuis au moins deux mois, d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat à durée déterminée reconduit sans interruption pour une durée totale d'au moins six mois ;
4° Les personnels à statut ouvrier, en service effectif ou en congé parental ou bénéficiant d'un congé rémunéré ou étant accueillis par voie de mise à disposition, y compris les ouvriers effectuant le stage valant essai d'embauche.