Chacune des listes de candidats doit être présentée par une ou plusieurs organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :
1° Pour le collège des agents publics, celles prévues à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
2° Pour le collège des salariés régis par le code du travail, celles prévues à l'article L. 2324-4 du code du travail.