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Article D114-4-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D114-4-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Le directeur et l'agent comptable déclinent et, le cas échéant, complètent le plan national de sécurité des systèmes d'information mentionné à l'article D. 114-4-14. Ce plan est actualisé, le cas échéant, selon une périodicité au moins annuelle.

Le directeur et l'agent comptable s'assurent du respect des règles de gestion des habilitations pour les applications nationales définies en application de l'article D. 114-4-14 et établissent, le cas échéant, les règles de gestion des habilitations des applications locales.