Article D114-4-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
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Le directeur et l'agent comptable de l'organisme local complètent, le cas échéant, la cartographie nationale des applications informatiques mentionnée à l'article D. 114-4-10. Cette cartographie est actualisée, le cas échéant, selon une périodicité annuelle.