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Article D114-4-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D114-4-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Le directeur et l'agent comptable de l'organisme local mettent en œuvre et, le cas échéant, complètent en fonction des activités et de la criticité des risques locaux le dispositif de contrôle interne national mentionné à l'article D. 114-4-6.