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Article D114-4-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D114-4-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

En cas de défaillances importantes, le directeur de l'organisme national demande à l'organisme local, en concertation avec l'agent comptable, de mettre en œuvre un plan de redressement dont il définit les orientations et les modalités d'exécution. Le directeur de l'organisme local concerné est tenu de communiquer au directeur et à l'agent comptable de l'organisme national les suites données aux recommandations du plan de redressement.