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Article D114-4-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D114-4-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Le directeur et l'agent comptable de l'organisme national établissent une cartographie de l'ensemble des applications informatiques nationales et des éventuelles applications locales. Cette cartographie est actualisée, le cas échéant, selon une périodicité au moins annuelle.