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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 février 2009 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « Répertoire partagé des professionnels de santé » (RPPS))

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 février 2009 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « Répertoire partagé des professionnels de santé » (RPPS))

Seuls les utilisateurs mentionnés du 1° au 7° de l'article 7 peuvent rediffuser :


― les données communicables au public, en consultation ;


― les autres données, à l'exclusion de celles relatives à la nationalité et aux périodes pendant lesquelles le professionnel fait l'objet d'une mesure de suspension ou d'interdiction d'exercice, en consultation et en extraction, en fonction de leurs missions.


Les utilisateurs mentionnés au 17° de l'article 7 peuvent également rediffuser les données communicables au public, en consultation, dans le cadre de l'application de l'article L. 1453-1 du code de la santé publique.