Ont accès aux données contenues dans le RPPS, dans les conditions définies en annexe 2 :
1° Les services du ministère chargé de la santé.
2° Les agences régionales de santé.
3° Le service de santé des armées et les autres autorités employeurs des professionnels mentionnés aux articles L. 4112-6 et L. 4222-7 du code de la santé publique.
4° Les conseils des ordres professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens.
5° Les autorités chargées de la santé ainsi que les représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer.
6° La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et, pour les professionnels relevant de leur ressort territorial, les régimes d'assurance maladie des collectivités d'outre-mer.
7° L'Agence des systèmes d'information partagés de santé (ASIP Santé).
8° Chaque professionnel, pour les données le concernant.
9° Les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer.
10° Les services de l'Etat, autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°, amenés à devoir connaître, dans l'exercice de leurs missions, des conditions d'exercice des professionnels de santé.
11° Les établissements et services de santé relevant de la sixième partie du code de la santé publique ainsi que les collectivités territoriales et associations gestionnaires d'un service sanitaire ou social.
12° Les établissements médico-sociaux ou sociaux.
13° Les établissements publics, groupements et autres organismes créés par la loi ou le règlement dans le domaine sanitaire et social.
14° Les hébergeurs de données de santé à caractère personnel agréés et les éditeurs et imprimeurs d'ordonnances mentionnées à l'article R. 5132-5 du code de la santé publique.
15° Les organismes et établissements scientifiques ayant pour mission d'agir pour le développement et la diffusion des connaissances dans le domaine sanitaire et social.
16° Les autres régimes d'assurance maladie obligatoire et les organismes complémentaires d'assurance maladie.
17° Pour l'application de l'article L. 1453-1 du code de la santé publique, les entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du même code ou assurant des prestations associées à ces produits ainsi que les syndicats professionnels d'entreprises, dans les conditions prévues au 1° du I de l'article 3 du décret n° 2013-414 du 21 mai 2013 relatif à la transparence des avantages accordés par les entreprises produisant ou commercialisant des produits à finalités sanitaire et cosmétique destinés à l'homme.