DISPOSITIONS TECHNIQUES EN MATIÈRE D'ÉPANDAGE
A. - Les cendres épandues ont un intérêt pour les sols ou la nutrition des cultures et leur application ne porte pas atteinte, directement ou indirectement, à la santé de l'homme et des animaux, à la qualité et à l'état phytosanitaire des cultures, et à la qualité des sols et des milieux aquatiques.
B. - Une étude préalable d'épandage justifie la compatibilité de l'épandage avec les contraintes environnementales recensées et les documents de planification existants, notamment les plans prévus à l'article L. 541-14 du code de l'environnement et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, prévus aux articles L. 212-1 et L. 212-3 du code de l'environnement.
L'étude préalable d'épandage établit :
- la caractérisation des cendres à épandre : quantités prévisionnelles, rythme de production, valeur agronomique au regard des paramètres définis au G.2 du présent point, état physique, traitements préalables, innocuité dans les conditions d'emploi ;
- les doses de cendres à épandre selon les différents types de culture à fertiliser et les rendements prévisionnels des cultures ;
- l'emplacement, le volume, les caractéristiques et les modalités d'emploi des stockages de cendres en attente d'épandage ; l'identification des filières alternatives d'élimination ou de valorisation ;
- les caractéristiques des sols, notamment au regard des paramètres définis au G.2 du présent point et des éléments traces métalliques visés au tableau 2 du G.2 du présent point, au vu d'analyses datant de moins de trois ans ;
- l'adéquation entre les surfaces agricoles maîtrisées par l'exploitant de l'installation de combustion ou mises à sa disposition par le prêteur de terre et les flux de cendresà épandre (productions, rendements objectifs, doses à l'hectare et temps de retour sur une même parcelle, périodes d'interdiction d'épandage...).
C. - Un plan d'épandage est réalisé au vu de l'étude préalable d'épandage. Il est constitué :
- d'une carte à une échelle minimum de 1/25 000 (ou autre échelle plus adaptée) permettant de localiser les surfaces où l'épandage est possible compte tenu des surfaces exclues de l'épandage. Cette carte fait apparaître les contours et les numéros des unités de surface permettant de les repérer ainsi que les zones exclues à l'épandage ;
- d'un document mentionnant l'identité et l'adresse des prêteurs de terres qui ont souscrit un contrat écrit avec l'exploitant de l'installation de combustion, précisant notamment leurs engagements et responsabilités réciproques ;
- d'un tableau référençant les surfaces repérées sur le support cartographique et indiquant, pour chaque unité, les numéros d'îlots de référence PAC ou à défaut les références cadastrales, la superficie totale et la superficie épandable ainsi que le nom du prêteur de terre.
Toute modification portant sur plus de 15 % de la surface du plan d'épandage est portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet du lieu de déclaration de l'installation de combustion.
D.1. - Les apports de phosphore et de potasse, organique et minéral, toutes origines confondues sur les terres faisant l'objet d'un épandage, tiennent compte de la rotation des cultures ainsi que de la nature particulière des terrains et de leur teneur en éléments fertilisants. Les quantités épandues et les périodes d'épandage sont adaptées de manière à assurer l'apport des éléments utiles aux sols ou aux cultures sans excéder les besoins, compte tenu des apports de toute nature, y compris les engrais et les amendements.
D.2. - Les cendres ne contiennent pas d'éléments ou substances indésirables (morceaux de plastiques, de métaux, de verres, etc.).
Les cendres ne peuvent être épandues :
- dès lors que les teneurs en éléments-traces métalliques dans les sols dépassent l'une des valeurs limites figurant au tableau 2 du G.2 du présent point ; ou
- dès lors que les teneurs en éléments traces métalliques ou en composés organiques dans les cendres dépassent l'une des valeurs limites figurant aux tableaux 1 a et 1 b du G.2 du présent point ; ou
- dès lors que le flux, cumulé sur une durée de dix ans, apporté par les cendres sur l'un de ces éléments ou composés excède les valeurs limites figurant aux tableaux 1 a et 1 b du G.2 du présent point.
Toutefois, des limites en éléments-traces métalliques supérieures à celles du tableau 2 du G.2 du présent point peuvent être accordées par le préfet sur la base d'études du milieu concerné montrant que les éléments-traces métalliques des sols ne sont pas mobiles, ni biodisponibles ou que les sols contiennent à l'origine des teneurs naturelles en métaux supérieures à ces valeurs limites.
En outre, lorsque les cendres sont épandues sur des pâturages, le flux maximum des éléments-traces métalliques à prendre en compte, cumulé sur une durée de dix ans, est celui du tableau 3 du G.2 du présent point.
Les cendres ne sont pas épandues sur des sols dont le pH avant épandage est inférieur à 6, sauf lorsque les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :
- le pH du sol est supérieur à 5 ;
- la nature des cendrespeut contribuer à remonter le pH du sol à une valeur supérieure ou égale à 6 ;
- le flux cumulé maximum des éléments apportés aux sols est inférieur aux valeurs du tableau 3 ci-dessous.
D.3. - Un programme prévisionnel annuel d'épandage est établi, en accord avec les prêteurs de terres, au plus tard un mois avant le début des opérations concernées. Il inclut également les parcelles de l'exploitant de l'installation de combustion lorsque celui ci est également prêteur de terres.
Ce programme comprend au moins :
- la liste des parcelles concernées par la campagne ainsi que la caractérisation des systèmes de culture (cultures implantées avant et après l'épandage, période d'interculture) sur ces parcelles ;
- les préconisations spécifiques d'apport des cendres(calendrier et doses d'épandage...) ;
- l'identification des personnes morales ou physiques intervenant dans la réalisation de l'épandage.
Ce programme prévisionnel est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Il lui est adressé sur sa demande.
D.4. - L'épandage des cendres est mis en œuvre afin que les nuisances soient réduites au minimum.
Des moyens appropriés sont mis en œuvre pour éviter les envols des cendres pulvérulentes. En particulier, les cendressont enfouies le plus tôt possible, dans un délai maximum de quarante-huit heures.
Les cendres pulvérulentes sont enfouies dans un délai maximum de quatre heures lorsque la parcelle sur laquelle a lieu l'épandage se situe dans le périmètre d'un plan de protection de l'atmosphère tel que prévu à l'article R. 222-13 du code de l'environnement.
D.5. - Sous réserve des prescriptions fixées en application de l'article L. 20 du code de la santé publique, l'épandage de cendres respecte les distances et délais minima suivants :
NATURE DES ACTIVITÉS À PROTÉGER |
DISTANCE MINIMALE |
DOMAINE D'APPLICATION |
Puits, forage, sources, aqueduc transitant des eaux destinés à la consommation humaine en écoulement libre, installations souterraines ou semi-enterrées utilisées pour le stockage des eaux, que ces dernières soient utilisées pour l'alimentation en eau potable ou pour l'arrosage des cultures maraîchères |
35 mètres |
Pente du terrain inférieure à 7 % |
100 mètres |
Pente du terrain supérieure à 7 % |
|
Ou, si cette distance est inférieure, dans les conditions définies par l'acte fixant les règles de protection du prélèvement |
||
Cours d'eau et plan d'eau |
5 mètres des berges |
Pente du terrain inférieure à 7 % |
100 mètres des berges |
Pente du terrain supérieure à 7 % |
|
Dans tout les cas, l'épandage est effectué avec un système ou selon une pratique qui ne favorise pas le lessivage immédiat vers les berges |
||
Lieux de baignade (à l'exception des piscines privées) |
200 mètres |
|
Sites d'aquaculture (piscicultures soumises à autorisation ou déclaration sous la rubrique 2130 de la nomenclature des installations classées ou sous la rubrique 3.2.7.0 de la nomenclature IOTA et zones conchylicoles) |
500 mètres |
|
Habitations ou local occupé par des tiers, zones de loisirs et établissement recevant du public |
50 mètres |
En cas de cendres odorantes |
100 mètres |
NATURE DES ACTIVITÉS À PROTÉGER |
DÉLAI MINIMUM |
Herbages ou culture fourragères |
Trois semaines avant la remise à l'herbe des animaux ou de la récolte de cultures fourragères |
Terrain affectés à des cultures maraîchères ou fruitières, à l'exception des cultures d'arbres fruitiers |
Pas d'épandage pendant la période de végétation |
Terrains destinés ou affectés à des cultures maraîchères ou fruitières, en contact avec les sols, ou susceptibles d'être consommés à l'état cru |
Dix mois avant la récolte et pendant la récolte elle-même |
ÉLÉMENTS-TRACES |
VALEUR LIMITE DANS LES CENDRES |
FLUX CUMULÉ MAXIMUM APPORTÉ PAR LES CENDRES |
Cadmium |
10 |
0,015 |
Chrome |
1 000 |
1,5 |
Cuivre |
1 000 |
1,5 |
Mercure |
10 |
0,015 |
Nickel |
200 |
0,3 |
Plomb |
800 |
1,5 |
Zinc |
3 000 |
4,5 |
Chrome + cuivre + nickel + zinc |
4 000 |
6 |
COMPOSÉS-TRACES |
VALEUR LIMITE DANS LES CENDRES |
FLUX CUMULÉ MAXIMUM |
||
Cas général |
Epandage |
Cas général |
Epandage |
|
Total des sept principaux PCB (*) |
0,8 |
0,8 |
1,2 |
1,2 |
Fluoranthène |
5 |
4 |
7,5 |
6 |
Benzo(b)fluoranthène |
2,5 |
2,5 |
4 |
4 |
Benzo(a)pyrène |
2 |
1,5 |
3 |
2 |
(*) PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180. |
ÉLÉMENTS-TRACES DANS LES SOLS |
VALEUR LIMITE |
|||
Cadmium |
2 |
|||
Chrome |
150 |
|||
Cuivre |
100 |
|||
Mercure |
1 |
|||
Nickel |
50 |
|||
Plomb |
100 |
|||
Zinc |
300 |
ÉLÉMENTS-TRACES MÉTALLIQUES |
FLUX CUMULÉ MAXIMUM APPORTÉ DANS LES CENDRES |
|||
Eléments-traces métalliques |
Flux cumulé maximum apporté par les cendres en dix ans (g/m2) |
|||
Cadmium |
0,015 |
|||
Chrome |
1,2 |
|||
Cuivre |
1,2 |
|||
Mercure |
0,012 |
|||
Nickel |
0,3 |
|||
Plomb |
0,9 |
|||
Sélénium (*) |
0,12 |
|||
Zinc |
3 |
|||
Chrome + cuivre + nickel + zinc |
4 |
|||
(*) Pour le pâturage uniquement. |