Articles

Article 89 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-B de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 89 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-B de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d'épuration collective, une mesure est réalisée selon la fréquence indiquée dans le tableau ci-dessous pour les polluants énumérés ci-après, à partir d'un échantillon représentatif prélevé sur une durée de vingt-quatre heures.


Débit
Journellement
Température
Journellement
pH
Journellement
DCO (sur effluent non décanté)
Semestrielle
Matières en suspension totales
Semestrielle
Azote global
Semestrielle
Phosphore total
Semestrielle
Hydrocarbures totaux
Semestrielle
Composés organiques du chlore (AOX)
Semestrielle
Chrome et composés (en Cr)
Semestrielle
Cuivre et composés (en Cu)
Semestrielle
Nickel et composés (en Ni)
Semestrielle
Plomb et composés (en Pb)
Semestrielle
Cadmium et composés (en Cd)
Semestrielle
Mercure et composés (en Hg)
Semestrielle


Les polluants qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation ne font pas l'objet des mesures périodiques prévues. Dans ce cas, l'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments techniques permettant d'attester l'absence d'émission de ces produits par l'installation.


Lorsque les polluants bénéficient, au sein du périmètre autorisé, d'une dilution telle qu'ils ne sont plus mesurables au niveau du rejet au milieu extérieur ou au niveau du raccordement avec un réseau d'assainissement, ils sont mesurés au sein du périmètre autorisé avant dilution.


Les résultats des mesures sont transmis semestriellement à l'inspection des installations classées.


Pour les effluents raccordés, les mesures faites à une fréquence plus contraignante à la demande du gestionnaire de la station d'épuration sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.