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Article 66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-B de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-B de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

I. ― Les moteurs respectent les valeurs limites d'émission suivantes :

COMBUSTIBLES

POLLUANTS

Oxydes de soufre
en équivalent SO2 (mg/Nm³)

Oxydes d'azote en équivalent
NO2 (mg/Nm³)

Poussières
(mg/Nm³)

CO
(mg/Nm³)

Fioul domestique

60

225 (2)(4)

30

250

Fioul lourd

565

225 (2)(4)

40

250

Autres combustibles liquides

300

225 (2)(4)

40

250

Gaz naturel

10

100 (1)

10

100

Biogaz

40 (3)

100 (1)

4

450

Autres combustibles gazeux

40 (3)

100 (1)

10

250


II. - En fonction des renvois du tableau du I du présent article lorsque les installations respectent les conditions déterminées dans le tableau du présent alinéa, les valeurs limites d'émission suivantes remplacent les valeurs limites d'émission fixées au I du présent article.

RENVOI

CONDITIONS

VALEUR LIMITE D'ÉMISSION
(mg/Nm³)

(1)

Moteur utilisant un système d'allumage par injection pilote (moteur dual fioul en mode gaz)

NOx : 200

(2)

Moteur utilisant un système d'allumage par injection pilote (moteur dual fioul en mode liquide)

NOx : 450

(3)

Moteur utilisant un système d'allumage par injection pilote (moteur dual fioul en mode gaz)

SO2 : 225

(4)

Moteur dont la durée de fonctionnement est inférieure à 500 h/an

NOx : 750




III. - Pour les moteurs fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an, un relevé des heures d'exploitation utilisées est établi par l'exploitant.