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Article 65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-B de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-B de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

I. ― Les turbines respectent les valeurs limites d'émission suivantes :

COMBUSTIBLES

POLLUANTS

Oxydes de soufre
en équivalent SO2 (mg/Nm³)

Oxydes d'azote en équivalent
NO2 (mg/Nm³)

Poussières
(mg/Nm³)

CO
(mg/Nm³)

Fioul domestique

60

120 (3)

15

100 (1)

Fioul lourd

550

120 (3)

15

100 (1)

Autres combustibles liquides

300

120 (3)

15

100 (1)

Gaz naturel et GPL

10

50 (2)

10

100 (1)

Biogaz

40

100

10

300

Autres combustibles gazeux

65

50 (2)

10

100 (1)


II. - En fonction des renvois du tableau du I du présent article et lorsque les installations respectent les conditions déterminées dans le tableau du présent alinéa, les valeurs limites d'émission suivantes remplacent les valeurs limites d'émission fixées au I du présent article.

RENVOI

CONDITIONS

VALEUR LIMITE D'ÉMISSION
(mg/Nm³)

(1)

Turbine dont la durée de fonctionnement est inférieure à 500 h/an

CO : 300

(2)

Turbine dont la durée de fonctionnement est inférieure à 500 h/an

NOx : 150

(3)

Turbine dont la durée de fonctionnement est inférieure à 500 h/an

NOx : 300



III. - Pour les turbines fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an, un relevé des heures d'exploitation utilisées est établi par l'exploitant.