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Article 62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-B de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-B de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


L'exploitant démontre que les valeurs limites d'émissions fixées aux articles 64 à 66 sont compatibles avec l'état du milieu.
Pour la détermination des flux, les émissions canalisées et les émissions diffuses sont prises en compte.
Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse, de référence en vigueur sont fixées par l'arrêté du 7 juillet 2009 susvisé.
Les valeurs limites d'émission fixées aux articles 64 à 66 ne s'appliquent pas aux appareils destinés aux situations d'urgence.
Les valeurs limites d'émission fixées aux articles 64 à 66 s'appliquent aux émissions de chaque cheminée commune en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion.