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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-B de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-B de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

I. ― Les déchets répondant au b (v) de la définition de biomasse ne dépassent pas les teneurs en chacun des composés suivants :

COMPOSÉ

TENEUR MAXIMALE
(en mg/kg de matière sèche)

Mercure, Hg

0,2

Arsenic, As

4

Cadmium, Cd

5

Chrome, Cr

30

Cuivre, Cu

30

Plomb, Pb

50

Zinc, Zn

200

Chlore, Cl

900

PCP

3

PCB

2


Le prélèvement et l'analyse sont effectués selon les normes suivantes :


― pour l'échantillonnage : NF EN 14778 ;


― pour le plan d'échantillonnage : NF EN 14779 ;


― pour la préparation des échantillons : NF EN 14780 ;


― pour la détermination de la teneur totale en chlore : NF EN 15289 ;


― pour le dosage des éléments As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb et Zn : NF EN 15297 ;


― pour le dosage des PCP : NF B51-297 ;


― pour le dosage des PCB : NF EN 15308.

II. ― Les cendres volantes issues de la combustion de déchets répondant au b (v) de la définition de biomasse respectent les teneurs suivantes (en mg/kg de matière sèche) :


Cd : 130 ;


Pb : 900 ;


Zn : 15 000 ;


Dioxines et furanes : 400 ng.iTEQ/kg.