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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-B de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-B de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Les combustibles pouvant être utilisés dans l'installation sont les suivants :
― déchet répondant au b (ii) de la définition de biomasse ;
― déchet répondant au b (iii) de la définition de biomasse ;
― déchet, autre que les produits connexes de scierie, répondant au b (v) de la définition de biomasse ;
― biogaz autre que celui visé en 2910-C ;
― produit, autre que biomasse, ayant fait objet d'une procédure de sortie de statut de déchet, conformément à l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement et destiné à un usage en tant que combustible.
Ils peuvent être utilisés seuls ou en mélange, avec ou sans les combustibles suivants :
― gaz naturel ;
― gaz de pétrole liquéfié ;
― fioul domestique ;
― charbon ;
― fioul lourd ;
― biomasse telle que définie au a ou au b (i) ou au b (iv) de la définition de biomasse ;
― produit connexe de scierie issus du b (v) de la définition de biomasse ;
― biomasse telle que définie au b (ii) ou au b (iii) ou au b (v) de la définition de biomasse et ayant fait l'objet d'une procédure de sortie de statut de déchet conformément à l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement ;
ou
― du biogaz visé en 2910-C.