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Article 1774 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 1774 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Les personnes coupables de l'une des infractions visées aux 1° à 4° du 1 de l'article 1772 et à l'article 1773 peuvent être privées des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal.