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Article LO6221-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article LO6221-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le conseil territorial est l'assemblée délibérante de la collectivité.


La composition du conseil territorial et la durée du mandat des conseillers territoriaux sont régies par les dispositions du titre II du livre VI du code électoral.


Le président du conseil territorial et les conseillers territoriaux sont soumis, dans les mêmes conditions, aux obligations de déclaration applicables aux personnes mentionnées, respectivement, aux 2° et 3° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.