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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°58-1099 du 17 novembre 1958 PORTANT LOI ORGANIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 23 DE LA CONSTITUTION)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°58-1099 du 17 novembre 1958 PORTANT LOI ORGANIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 23 DE LA CONSTITUTION)

Le membre du Gouvernement titulaire d'un emploi public est remplacé dans ses fonctions et placé d'office, pendant la durée de ses fonctions, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d'acquérir de droits à l'avancement et de droits à pension.