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Article LO144 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article LO144 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Les personnes chargées par le gouvernement d'une mission temporaire peuvent cumuler l'exercice de cette mission avec leur mandat de député pendant une durée n'excédant pas six mois.

L'exercice de cette mission ne peut donner lieu au versement d'aucune rémunération, gratification ou indemnité.