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Article LO136-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article LO136-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique saisit le bureau de l'Assemblée nationale du cas de tout député qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article LO 135-1.

Le Conseil constitutionnel, saisi par le bureau de l'Assemblée nationale, constate, le cas échéant, l'inéligibilité du député concerné et le déclare démissionnaire d'office par la même décision.