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Article L5211-13-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L5211-13-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de l'établissement public lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.

Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités d'usage.