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Article L4135-19-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L4135-19-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil régional peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la région lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.

Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités d'usage.