Articles

Article L3123-19-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L3123-19-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil général peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents du département lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.

Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités d'usage.