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Article LO135-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article LO135-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Lorsqu'elle constate un manquement aux obligations prévues aux articles LO 135-1 et LO 135-4, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique saisit le bureau de l'Assemblée nationale.