Article LO135-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)
Article LO135-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)
Lorsqu'elle constate un manquement aux obligations prévues aux articles LO 135-1 et LO 135-4, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique saisit le bureau de l'Assemblée nationale.