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Article D4153-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D4153-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux les exposant aux agents biologiques de groupe 3 ou 4 au sens de l'article R. 4421-3.