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Article D4153-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D4153-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux les exposant à un niveau de vibration supérieur aux valeurs d'exposition journalière définies à l'article R. 4443-2.