Article D4153-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article D4153-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux les exposant à un niveau de vibration supérieur aux valeurs d'exposition journalière définies à l'article R. 4443-2.