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Article D4153-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D4153-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux de démolition, de tranchées, comportant des risques d'effondrement et d'ensevelissement, notamment des travaux de blindage, de fouilles ou de galeries ainsi qu'à des travaux d'étaiement.