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Article D4153-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D4153-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

I. - Il est interdit d'affecter les jeunes à la conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs et d'équipements de travail servant au levage.

II. - Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.