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Article D4153-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D4153-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

I. - Il est interdit d'affecter des jeunes :

1° A la visite, l'entretien et le nettoyage de l'intérieur des cuves, citernes, bassins et réservoirs ;

2° A des travaux impliquant les opérations dans un milieu confiné notamment dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, égouts, fosses et galeries.

II. - Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.