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Article D4153-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D4153-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

I. - Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux de coulée de verre ou de métaux en fusion et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux.

II. - Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.