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Article D4153-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D4153-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'emploi du mineur est autorisé uniquement pendant les périodes de vacances scolaires comportant au moins quatorze jours ouvrables ou non et à la condition que les intéressés jouissent d'un repos continu d'une durée qui ne peut être inférieure à la moitié de la durée totale desdites vacances.