Article D4153-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article D4153-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Le mineur ne peut être affecté qu'à des travaux légers qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice à sa sécurité, à sa santé ou à son développement.