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Article 131-26-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 131-26-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Dans les cas prévus par la loi et par dérogation au septième alinéa de l'article 131-26, la peine d'inéligibilité mentionnée au 2° du même article peut être prononcée pour une durée de dix ans au plus à l'encontre d'une personne exerçant une fonction de membre du Gouvernement ou un mandat électif public au moment des faits.