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Article Annexe I AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 4 mai 2010 relatif aux modalités d'homologation, de marquage, d'étiquetage, d'utilisation et de manipulation des produits explosifs)

Article Annexe I AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 4 mai 2010 relatif aux modalités d'homologation, de marquage, d'étiquetage, d'utilisation et de manipulation des produits explosifs)

EXIGENCES ESSENTIELLES DE SÉCURITÉ

Partie I

Exigences essentielles de sécurité applicables aux produits explosifs autres que les articles pyrotechniques

I. ― Exigences générales

1. La conception, la fabrication et les modalités de fourniture de tout explosif tendent à réduire au minimum, lorsque l'explosif est détenu et mis en œuvre dans des conditions normales au regard des règles de sécurité et des règles de l'art, les risques qu'il peut comporter pour la vie et la santé des personnes, la sécurité des biens et l'intégrité de l'environnement.

2. Tout explosif peut réaliser les performances annoncées par son fabricant, afin de garantir le plus haut degré de sécurité et de fiabilité possible.

3. Tout explosif est conçu et fabriqué de manière à réduire au minimum les effets que sa destruction par des moyens appropriés peut avoir sur l'environnement.

II. ― Exigences particulières

1. Les données et caractéristiques suivantes lorsqu'elles sont applicables sont au minimum soit prises en compte soit contrôlées :

a) La conception et les propriétés caractéristiques, y compris la composition chimique, le degré d'homogénéité et, le cas échéant, les dimensions et la granulométrie ;

b) La stabilité physique et chimique de l'explosif dans toutes les conditions ambiantes auxquelles il peut être exposé ;

c) La sensibilité aux chocs et au frottement ;

d) La compatibilité de tous les constituants, compte tenu de leur stabilité physique et chimique ;

e) La pureté chimique de l'explosif ;

f) La résistance de l'explosif à l'eau, lorsqu'il est destiné à être employé dans un environnement humide ou en présence d'eau et où l'action de l'eau risque d'influencer défavorablement ses qualités de fonctionnement ;

g) La résistance aux basses et hautes températures, lorsqu'un stockage ou un emploi à ces températures est prévu et que le refroidissement ou le réchauffement d'un composant ou de l'ensemble de l'explosif risque d'influencer défavorablement sa sécurité ou sa fiabilité ;

h) L'aptitude de l'explosif à être employé dans des zones dangereuses (atmosphères grisouteuses, masses chaudes, etc.), dans la mesure où son emploi dans de telles conditions est prévu ;

i) La sécurité sous le rapport de la mise à feu ou de l'amorçage intempestif ;

j) Le chargement et le fonctionnement corrects de l'explosif lorsqu'il est utilisé conformément à sa destination ;

k) Les instructions appropriées et, lorsqu'ils s'avèrent nécessaires, les marquages désignant les conditions de manipulation, de stockage, d'emploi et d'élimination sûrs, dans la ou les langues officielles de l'Etat membre de destination ;

l) L'aptitude de l'explosif, de son enveloppe ou de tout autre composant à résister aux détériorations survenant en cours de stockage, jusqu'à la date limite d'utilisation indiquée par le fabricant ;

m) L'indication de tous les appareils et accessoires nécessaires au fonctionnement fiable et sûr des explosifs.

Le contrôle des données et caractéristiques ci-dessus mentionnées est opéré dans des conditions réalistes ; s'il n'est pas possible de les réaliser à l'échelle d'un laboratoire, les essais sont effectués dans des conditions analogues à celles dans lesquelles l'explosif sera utilisé.

2. Les différents groupes d'explosifs satisfont au moins aux exigences suivantes :

A. ― Explosifs de mine

a) Les explosifs de mine peuvent être amorcés de manière sûre et fiable ; leur détonation ou déflagration est, après amorçage, complète. Dans le cas particulier des poudres noires, c'est l'aptitude à la déflagration qui est vérifiée ;

b) Les explosifs encartouchés transmettent la détonation de manière sûre et fiable d'un bout à l'autre d'un train de cartouches ;

c) Les fumées produites par la détonation d'explosifs de mine destinés à être utilisés dans des chantiers souterrains ne contiennent pas de monoxyde de carbone, de gaz nitreux, d'autres gaz, de vapeurs ou résidus solides en suspension dans une proportion qui, dans les conditions d'exploitation habituelles, risque de nuire à la santé.

B. ― Cordeaux détonants, mèches de sûreté, autres mèches et tubes de transmission de détonation

a) L'enveloppe des cordeaux détonants, mèches de sûreté et autres mèches présente une résistance mécanique suffisante et protège suffisamment l'âme explosive dans les conditions normales de sollicitation mécanique ;

b) Les paramètres déterminant les temps de combustion des mèches de sûreté sont indiqués et respectés de façon fiable ;

c) Les cordeaux détonants peuvent être amorcés de manière fiable, avoir un pouvoir d'amorçage suffisant et satisfaire aux exigences requises, pour le stockage, même dans des conditions climatiques particulières.

C. ― Détonateurs (y compris les détonateurs à retard) et raccords à retard pour cordeaux détonants

a) Les détonateurs amorcent, dans toutes les conditions d'emploi prévisibles, de façon fiable la détonation des explosifs de mine avec lesquels ils sont destinés à être employés ;

b) Les raccords à retard pour cordeaux détonants peuvent être amorcés de façon fiable ;

c) La capacité d'amorçage ne doit pas être altérée par l'humidité ;

d) Les durées de temporisation des détonateurs à retard sont suffisamment uniformes pour que le risque de chevauchement des temporisations de relais voisins soit insignifiant ;

e) Les caractéristiques électriques des détonateurs électriques sont indiquées sur l'emballage (courant minimal de fonctionnement, résistance, etc.) ;

f) Les fils des détonateurs électriques présentent une isolation et une résistance mécanique correspondant à leur mode d'utilisation, y compris au niveau de leur attache avec le détonateur.

D. ― Poudres propulsives et propergols solides pour autopropulsion

a) Lorsqu'elles sont employées conformément à leur destination, ces matières ne détonent pas ;

b) Les poudres propulsives sont, si nécessaire (et notamment lorsqu'elles sont à base de nitrocellulose), stabilisées pour éviter qu'elles ne se décomposent ;

c) Lorsqu'ils se présentent sous forme comprimée ou moulée, les propergols solides pour autopropulsion ne présentent aucune fissure ou bulle de gaz accidentelle qui puisse dangereusement affecter leur fonctionnement.

Partie II

Exigences essentielles de sécurité pour les articles pyrotechniques

1. Chaque article pyrotechnique présente les caractéristiques de performance communiquées par le fabricant à l'organisme habilité afin d'en assurer une sécurité et une fiabilité maximales.

2. Chaque article pyrotechnique est conçu et fabriqué de telle manière qu'il puisse être éliminé en toute sécurité par un procédé approprié avec une incidence aussi réduite que possible sur l'environnement.

3. Chaque article pyrotechnique fonctionne correctement lorsqu'il est utilisé conformément à sa destination.

Chaque article pyrotechnique est contrôlé dans des conditions réalistes. Si cela n'est pas possible en laboratoire, les contrôles sont effectués dans les conditions réelles correspondant à l'utilisation prévue.

Les données et les caractéristiques suivantes sont, le cas échéant, prises en compte ou contrôlées.

a) Conception, réalisation et propriétés caractéristiques, y compris la composition chimique détaillée (masse et pourcentage des substances utilisées) et les dimensions ;

b) Stabilité chimique et physique de l'article pyrotechnique dans toutes les conditions ambiantes normales et prévisibles auxquelles il peut être exposé ;

c) Sensibilité aux opérations normales et prévisibles de manipulation et de transport ;

d) Compatibilité de tous les constituants, en ce qui concerne leur stabilité chimique ;

e) Résistance de l'article pyrotechnique à l'humidité lorsqu'il est destiné à être employé dans un environnement humide ou en présence d'eau et lorsque sa sécurité ou sa fiabilité risquent d'être compromises par l'action de l'humidité ;

f) Résistance aux basses et hautes températures lorsqu'un entreposage ou une utilisation de l'article pyrotechnique dans ces conditions sont prévus et lorsque sa sécurité ou sa fiabilité risquent d'être compromises par le refroidissement ou l'échauffement d'un composant ou de l'article tout entier ;

g) Dispositifs de sécurité destinés à prévenir un amorçage ou une mise à feu intempestifs ou accidentels ;

h) Instructions appropriées et, le cas échéant, marquages concernant la sécurité de manipulation, de stockage, d'utilisation (y compris des distances de sécurité) et d'élimination, dans la ou les langues officielles de l'Etat membre de destination ;

i) Aptitude de l'article pyrotechnique, de son enveloppe ou de tout autre composant à résister aux détériorations survenant dans des conditions de stockage normales et prévisibles ;

j) Indication de tous les dispositifs et accessoires nécessaires et instructions d'utilisation en vue du fonctionnement sûr de l'article pyrotechnique.

Sauf indication contraire figurant dans les instructions du fabricant, les articles pyrotechniques contiennent la composition pyrotechnique au cours des opérations normales de transport et de manipulation.

4. Les articles pyrotechniques ne doivent pas contenir d'explosifs détonants autres que de la poudre noire et de la composition éclair, exception faite des articles pyrotechniques appartenant aux catégories P1, P2 et T2 et des artifices de divertissement de la catégorie 4 qui remplissent les critères suivants :

a) L'explosif détonant ne peut être extrait aisément de l'article pyrotechnique ;

b) En ce qui concerne la catégorie P1, l'article pyrotechnique ne peut fonctionner de manière détonante ni, de par sa conception et sa fabrication, entraîner l'amorçage d'explosifs secondaires ;

c) En ce qui concerne les catégories 4, T2 et P2, l'article pyrotechnique est conçu et prévu pour ne pas fonctionner de manière détonante ou, s'il est conçu pour détoner, il ne peut entraîner, de par sa conception et sa fabrication, l'amorçage d'explosifs secondaires.

5. Les divers groupes d'articles pyrotechniques satisfont au minimum aux prescriptions suivantes :

A. ― Artifices de divertissement

1. Le fabricant classe les artifices de divertissement dans les différentes catégories mentionnées à l'article 13 du décret du 4 mai 2010 susvisé, en fonction du contenu explosif net, des distances de sécurité, du niveau sonore ou de critères similaires. La catégorie est clairement indiquée sur l'étiquette.

a) Pour les artifices de divertissement de la catégorie 1, les conditions suivantes sont respectées :
i) la distance de sécurité n'est pas inférieure à 1 mètre. Si besoin, la distance de sécurité peut être moindre ;
ii) le niveau sonore maximal n'est pas supérieur à 120 dB (A, imp) ou à un niveau sonore équivalent, mesuré par une autre méthode appropriée, à la distance de sécurité ;
iii) la catégorie 1 ne comprend pas les pétards, batteries de pétards, les pétards à composition flash et les batteries de pétards lumineux ;
iv) les pois fulminants de la catégorie 1 ne contiennent pas plus de 2,5 mg de fulminate d'argent ;

b) Pour les artifices de divertissement de la catégorie 2, les conditions suivantes sont respectées :
i) la distance de sécurité n'est pas inférieure à 8 mètres. Si besoin, la distance de sécurité peut être moindre ;
ii) le niveau sonore maximal n'est pas supérieur à 120 dB (A, imp) ou à un niveau sonore équivalent mesuré par une autre méthode appropriée, à la distance de sécurité.

c) Pour les artifices de divertissement de la catégorie 3, les conditions suivantes sont respectées :
i) la distance de sécurité n'est pas inférieure à 15 mètres. Si besoin, la distance de sécurité peut être moindre ;
ii) le niveau sonore maximal n'est pas supérieur à 120 dB (A, imp) ou à un niveau sonore équivalent mesuré par une autre méthode appropriée, à la distance de sécurité ;

2. Les artifices de divertissement ne peuvent être fabriqués qu'à partir de matériaux qui réduisent au minimum les risques représentés par les débris pour la santé, les biens et l'environnement.

3. La méthode de mise à feu est clairement visible ou est indiquée par étiquetage ou au moyen d'instructions.

4. Les artifices de divertissement ne se déplacent pas de façon désordonnée et imprévisible.

5. Les artifices de divertissement des catégories 1, 2 et 3 sont protégés contre toute mise à feu accidentelle par une enveloppe de protection, par le conditionnement ou par leur conception. Les artifices de divertissement de la catégorie 4 sont protégés contre toute mise à feu accidentelle par des méthodes indiquées par le fabricant.

B. ― Autres articles pyrotechniques

1. Les articles pyrotechniques sont conçus de manière à réduire au minimum le risque pour la santé, les biens et l'environnement dans des conditions d'utilisation normales.

2. La méthode de mise à feu est clairement visible ou indiquée par étiquetage ou au moyen d'instructions.

3. Les articles pyrotechniques sont conçus de manière à réduire au minimum les risques que représentent les débris pour la santé, les biens et l'environnement en cas d'amorçage accidentel.

4. Le cas échéant, les articles pyrotechniques fonctionnent correctement jusqu'à la date limite d'utilisation indiquée par le fabricant.

C. ― Dispositifs de mise à feu

1. Les dispositifs de mise à feu peuvent être amorcés de manière fiable et ont une capacité d'amorçage suffisante dans toutes les conditions d'utilisation normales et prévisibles.

2. Les dispositifs de mise à feu sont protégés contre les décharges électrostatiques dans des conditions normales et prévisibles de stockage et d'utilisation.

3. Les inflammateurs électriques sont protégés contre les champs électromagnétiques dans des conditions normales et prévisibles de stockage et d'utilisation.

4. La couverture des mèches possède une résistance mécanique suffisante et protège de manière appropriée la charge explosive en cas d'exposition à des contraintes mécaniques normales et prévisibles.

5. Les paramètres relatifs au temps de combustion des mèches sont fournis avec l'article.

6. Les caractéristiques électriques (par exemple le courant minimal de fonctionnement, la résistance, etc.) des inflammateurs électriques sont fournies avec l'article.

7. Les fils des inflammateurs électriques sont suffisamment isolés et résistants au niveau mécanique, y compris la solidité du lien avec l'inflammateur, compte tenu de leur utilisation prévue.