Articles

Article L52-8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article L52-8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Aucun candidat ne peut utiliser, directement ou indirectement, les indemnités et les avantages en nature mis à disposition de leurs membres par les assemblées parlementaires pour couvrir les frais liés à l'exercice de leur mandat.