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Article R4153-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4153-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les jeunes travailleurs sont autorisés à être affectés à des travaux comportant des manutentions manuelles au sens de l'article R. 4541-2 excédant 20 % de leur poids si leur aptitude médicale à ces travaux a été constatée.