Article R4153-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4153-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les jeunes travailleurs sont autorisés à être affectés à des travaux comportant des manutentions manuelles au sens de l'article R. 4541-2 excédant 20 % de leur poids si leur aptitude médicale à ces travaux a été constatée.