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Article R4153-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4153-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les jeunes travailleurs habilités conformément aux dispositions de l'article R. 4544-9 peuvent exécuter des opérations sur les installations électriques ou des opérations d'ordre électrique ou non dans le voisinage de ces installations, dans les limites fixées par l'habilitation.