Article R4153-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4153-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les jeunes travailleurs titulaires d'un diplôme ou d'un titre professionnel correspondant à l'activité qu'ils exercent peuvent être affectés aux travaux susceptibles de dérogation en application de l'article L. 4153-9 si leur aptitude médicale à ces travaux a été constatée.