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Article R4153-46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4153-46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Le recours de l'employeur ou du chef d'établissement contre toute décision de refus d'autorisation de déroger ou de retrait d'autorisation de déroger est adressé, par tout moyen conférant date certaine, dans un délai d'un mois, au ministre chargé du travail.

Le silence gardé par le ministre dans le délai de deux mois à compter de la réception du recours vaut rejet de ce recours.