Article R4153-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R4153-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le silence gardé par l'inspecteur du travail dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'autorisation vaut autorisation de dérogation.