Article R4153-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R4153-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
L'inspecteur du travail se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
La décision d'autorisation de l'inspecteur du travail indique les travaux, les équipements de travail, et les lieux de formation, pour lesquels une dérogation est accordée.