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Article R4153-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4153-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

La demande d'autorisation de déroger est adressée par tout moyen conférant date certaine à l'inspecteur du travail par l'employeur ou le chef d'établissement, chacun en ce qui le concerne.

Elle précise :

1° Le secteur d'activité de l'entreprise ou de l'établissement ;

2° Les travaux interdits susceptibles de dérogation mentionnés à la section 2 nécessaires à la formation professionnelle et pour lesquels l'autorisation de déroger est demandée ;

3° Les différents lieux de formation connus et les formations professionnelles assurées ;

4° Les équipements de travail précisément identifiés nécessaires aux travaux mentionnés au 2° ;

5° La qualité ou la fonction de la ou des personnes compétentes chargées d'encadrer les jeunes pendant l'exécution des travaux précités.

En cas de modification, ces éléments sont actualisés et communiqués à l'inspecteur du travail par tout moyen conférant date certaine dans un délai de huit jours à compter des changements intervenus.