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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-914 du 11 octobre 2013 relatif à la procédure de dérogation prévue à l'article L. 4153-9 du code du travail pour les jeunes âgés de moins de dix-huit ans)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-914 du 11 octobre 2013 relatif à la procédure de dérogation prévue à l'article L. 4153-9 du code du travail pour les jeunes âgés de moins de dix-huit ans)


Lorsqu'une autorisation individuelle a été accordée par l'inspecteur du travail à l'employeur ou au chef d'établissement dans les conditions prévues à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code du travail dans sa rédaction antérieure au présent décret, celui-ci est dispensé de solliciter l'autorisation prévue par les dispositions du présent décret jusqu'à la date de l'échéance de la première autorisation.