Articles

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1233 du 30 septembre 2005 relatif au régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1233 du 30 septembre 2005 relatif au régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural)

La gestion administrative et financière du régime additionnel de retraite est assurée par un organisme désigné à cet effet par arrêté conjoint pris par les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget.


Les frais de gestion du régime sont prélevés sur ses ressources.



Une convention d'objectifs et de gestion, conclue pour une durée de cinq ans, entre l'Etat et l'organisme gestionnaire détermine les objectifs pluriannuels et les actions mises en oeuvre à ces fins par les signataires.


La convention fixe notamment :


- les objectifs liés à la performance et au coût de la gestion ainsi qu'à l'amélioration de la qualité du service rendu aux bénéficiaires ;


- la méthode d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés ;


- les indicateurs quantitatifs et qualitatifs permettant de mesurer la réalisation des objectifs.


Cette convention fait partie de la délégation de gestion.


Les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget ainsi que le membre du contrôle général économique et financier peuvent obtenir de l'organisme gestionnaire tous documents ou informations se rapportant à la gestion du régime.