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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-901 du 9 octobre 2013 portant intégration des fonctionnaires du corps des agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse dans le corps des adjoints techniques du ministère de la justice)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-901 du 9 octobre 2013 portant intégration des fonctionnaires du corps des agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse dans le corps des adjoints techniques du ministère de la justice)

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires relevant du corps des agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse régis par le décret n° 97-925 du 8 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse sont intégrés dans le corps des adjoints techniques du ministère de la justice créé par le décret du 22 décembre 2008 susvisé.
Les agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse sont reclassés à identité de grade et d'échelon, conformément au tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Agent technique d'éducation de 2e classe

Adjoint technique de 2e classe

Agent technique d'éducation de 1re classe

Adjoint technique de 1re classe

Agent technique d'éducation principal de 2e classe

Adjoint technique principal de 2e classe

Agent technique d'éducation principal de 1re classe

Adjoint technique principal de 1re classe


Ils conservent leur ancienneté d'échelon et de grade ainsi que le bénéfice des réductions ou majorations d'ancienneté acquises dans leur corps d'origine qui n'ont pas encore été utilisées.